Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

A. Droit de surveillance des autorités

Chapitre II De l’utilisation des cours d’eau

Art. 21 à 31 · 12 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Protection contre les crues et police des eaux

Art. 21 Protection contre les crues et police des eaux

1Les usines hydrauliques doivent être établies conformément aux dispositions fédérales et cantonales sur la protection contre les crues et la police des eaux.31

2Avant le commencement des travaux, les plans des usines sont soumis à une enquête publique avec délai d’opposition convenable.

3Sur les cours d’eau corrigés à l’aide de subventions fédérales, l’établissement des usines est subordonné à l’autorisation du département.32

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

II. Protection des sites

Art. 22 Droit de surveillance des autorités : protection des sites

1La beauté des sites doit être ménagée. Elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l’exige.

2Les usines ne doivent pas déparer ou doivent déparer le moins possible le paysage.

3La Confédération alloue aux collectivités concernées des montants compensatoires en vue de combler le manque à gagner résultant d’une restriction considérable de l’utilisation de forces hydrauliques en tant que celui-ci est imputable à la sauvegarde et à la protection de sites d’importance nationale dignes d’être protégés.33

4…34

5Le Conseil fédéral fixe les modalités de l’indemnisation.35

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081).
  2. Introduit par l’art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Abrogé par le ch. II 15 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  3. Introduit par l’art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081).

III. Pêche

IV. Protection de la navigation

1. Sections de cours d’eau navigables

Art. 24 Protection de la navigation : sections de cours d’eau navigables

1Est navigable, au sens de la présente loi, le Rhin en aval de Rheinfelden, y compris les principaux sites portuaires de Birsfelden, Birsfelden-Au, Bâle-St. Johann et Bâle-Kleinhüningen.

2La possibilité d’aménager les sections de cours d’eau suivantes pour la navigation, y compris les principaux sites portuaires, est réservée:

a.
pour le Rhin, de son confluent avec l’Aar jusqu’à Rheinfelden;
b.
pour le Rhône, du lac Léman jusqu’à la frontière nationale.

3Pour le reste, les cantons déterminent, conformément à la législation sur la navigation intérieure, dans quelle mesure les eaux sont ouvertes à la navigation et quelles installations ils affectent ou autorisent à cette fin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

2. Planification en vue de la protection du tracé des voies navigables

Art. 25 Planification en vue de la protection du tracé des voies navigables

Dans la perspective d’aménager, pour la navigation, les cours d’eau cités à l’art. 24, al. 2, la Confédération établit un plan sectoriel selon la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire38. Les plans directeurs cantonaux en tiennent compte conformément à la loi susmentionnée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. RS 700

3. Aménagements pour la navigation aux abords des usines hydrauliques

Art. 26 Aménagements pour la navigation aux abords des usines hydrauliques

1Les usines hydrauliques situées sur les cours d’eau mentionnés à l’art. 24, al. 1 et 2, doivent être conçues de manière à préserver la navigation actuelle et à permettre son extension, ou bien à permettre l’aménagement ultérieur de ces cours d’eau pour la navigation. En particulier, elles doivent réserver l’espace nécessaire à la construction d’installations pour la navigation à grand gabarit.

2Le titulaire de droits d’utilisation de la force hydraulique a l’obligation de fournir la quantité d’eau nécessaire à l’exploitation des écluses. Si cette obligation restreint l’utilisation au-delà de ce qui est fixé dans la concession, la restriction doit être compensée par une indemnité. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, la concession doit être limitée par une expropriation proportionnelle à l’obligation du titulaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

4. Décision d’aménager les voies navigables

Art. 27 Décision d’aménager les voies navigables

1L’aménagement des sections de cours d’eau mentionnées à l’art. 24, al. 2, pour la navigation doit faire l’objet d’un arrêté fédéral sujet au référendum facultatif.

2Aucun traité international en la matière ne peut être approuvé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

V. Flottage

Art. 28 Droit de surveillance des autorités : flottage

1Celui qui construit une usine est tenu d’établir et de desservir les installations nécessaires au flottage, si les frais qui en résultent sont proportionnés à l’importance du flottage.

2Le propriétaire d’une usine existante ne peut être astreint à construire des installations servant au flottage et à les desservir que moyennant une indemnité équitable. …41

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par l’annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2, al. 1; FF 1991 II 461).

VI. Hydrométrie

1. Collecte des données de base

Art. 29 Hydrométrie : collecte des données de base

1La Confédération et les cantons ont le droit d’effectuer des relevés hydrométriques dans les cours d’eau privés et publics et d’exécuter les travaux nécessaires à cet effet, en particulier d’installer des stations de mesures. Si besoin est, ils peuvent acquérir les droits et les biens-fonds nécessaires par la voie de l’expropriation. Les cantons peuvent exproprier selon le droit fédéral.

2Les propriétaires d’aménagements hydro-électriques et d’installations servant à régulariser le niveau et l’écoulement des lacs peuvent être tenus de mesurer les niveaux et les débits dans le périmètre de l’installation. Ils effectuent ces relevés conformément aux directives de la Confédération et lui communiquent les résultats.

3La Confédération peut effectuer les relevés prévus à l’al. 2 en accord avec le détenteur de l’installation. S’ils sont nécessaires du fait de l’installation, son détenteur en supporte les coûts; à défaut, les frais sont supportés par la collectivité publique qui les a ordonnés.

4Les relevés prévus par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)43 demeurent réservés.44

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. RS 814.20
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).

2. Statistiques et recherches

Art. 29a Hydrométrie : statistiques et recherches

1La Confédération établit, en collaboration avec les cantons, les statistiques nécessaires à l’exécution de la présente loi. Elle élabore en particulier des tableaux sur l’ensemble des aménagements hydro-électriques existants ainsi que sur l’ensemble des prélèvements et restitutions d’eau.

2Elle effectue des recherches:

a.
pour accomplir ses tâches dans le domaine de l’utilisation des cours d’eau;
b.
pour encourager l’utilisation rationnelle de la force hydraulique;
c.
pour encourager la modernisation des installations existantes.

3Elle rend les résultats accessibles au public sous une forme appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

VII. Droit d’accès des autorités

VIII. Registre des droits d’eau

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