Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

4. Procédure simplifiée

Chapitre III Des concessions de droits d’eau J. Procédure de concession III. Concessions fédérales

Art. 62h

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 62h Concessions fédérales : procédure simplifiée

1La procédure simplifiée s’applique:

a.
aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b.
aux transformations d’installations intervenant durant la période de validité de la concession qui n’altèrent pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affectent pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’ont que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
c.
aux installations qui seront démontées après trois ans au plus.

2La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.

3L’office peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’office soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord par écrit. L’office peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4Au surplus, la procédure ordinaire d’octroi de la concession est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

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