Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

3. Par suite d’expiration, de caducité ou de renonciation

Chapitre III Des concessions de droits d’eau K. Fin de la concession IV. Conséquences de l’extinction

Art. 69

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 69 Par suite d’expiration, de caducité ou de renonciation

1Si la concession prend fin par suite d’expiration sans faire retour à la communauté, ou par suite de caducité ou de renonciation, les installations établies sur le domaine privé restent la propriété du concessionnaire et les installations établies sur le domaine public deviennent la propriété de la communauté concédante. Demeurent réservées les dispositions contraires de la concession.

2Si les installations établies sur le domaine public continuent à être utilisées, la communauté payera une indemnité équitable au concessionnaire.

3Si le concessionnaire perd ses droits par suite de déchéance ou de renonciation, la communauté conserve la faculté de reprendre l’usine en vertu des dispositions de la concession sur le rachat ou le retour. Il sera tenu compte de l’exercice anticipé de ces droits.

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