Art. 72 Dispositions d’exécution : en général
1Le Conseil fédéral est chargé de l’application de la présente loi; il édicte les mesures d’exécution qui sont du ressort de la Confédération.
2Il désigne par voie d’ordonnance les dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites usines hydrauliques.
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Historique et notes (1)
- Abrogé par l’annexe ch. 67 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).