Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Exécution effective

Titre dixième: Exécution

Art. 77

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 77 Exécution effective

1L’exécution des jugements incombe au Conseil fédéral.

2A la requête de l’ayant droit, le Conseil fédéral prend par l’intermédiaire de l’autorité cantonale ou directement toutes les mesures à cet effet; il peut notamment faire enlever par la police la chose à restituer, faire accomplir par un tiers des actes qui ne requièrent pas l’intervention personnelle de l’obligé et supprimer, au besoin avec l’assistance de la police, l’état de choses contraire à une interdiction de faire, et ordonner le concours de la police pour contraindre l’obligé à souffrir un acte.

3L’ayant droit avance les frais nécessaires à ces mesures; après l’exécution, le Conseil fédéral condamne l’obligé au remboursement de ces frais.

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