Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Titre troisième: Délais, citations et communications, défaut et restitution

Art. 9 à 13 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Délais et citations

Forme de la notification

Art. 10 Forme de la notification

1Les communications judiciaires sont notifiées à la partie elle-même; si la partie a un mandataire, elles sont notifiées à celui-ci. Si une partie est tenue de se présenter personnellement, la citation doit l’indiquer.

2En règle générale, les ordonnances et les jugements sont notifiés par la poste selon le mode prévu pour la remise des actes judiciaires; ils peuvent aussi être notifiés d’une autre manière, mais contre récépissé.

3Pour les notifications à faire à l’étranger, la procédure est celle qui est prévue par les conventions internationales; en l’absence de conventions, la notification est faite par l’intermédiaire du Département fédéral de justice et police.

Notification par publication

Art. 11 Notification par publication

1Lorsque l’adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication. La demande n’est notifiée par cette voie que si le demandeur a fait les démarches qu’on pouvait exiger de lui pour découvrir l’adresse du défendeur.

2La notification qui doit être faite à l’étranger peut aussi avoir lieu par publication si l’on doit admettre qu’il serait impossible de l’obtenir.

3La publication se fait par insertion dans la Feuille fédérale et, si le juge l’estime utile, dans d’autres journaux. La notification est réputée faite le jour où paraît la Feuille fédérale.

Conséquences de l’omission et du défaut

Art. 12 Conséquences de l’omission et du défaut

1À moins que la loi n’y attache d’autres effets, l’omission d’un acte de procédure a pour seule conséquence que l’instance suit son cours sans l’acte omis.

2Lorsqu’une partie fait défaut à une audience, celle-ci a néanmoins lieu. Les conclusions et moyens présentés jusqu’alors par la partie défaillante restent acquis.

3Lorsque, par suite de l’omission d’une écriture ou du défaut d’une partie, des faits avancés par la partie adverse n’ont pas été contestés, la preuve doit être néanmoins ordonnée s’il y a des raisons de douter de leur exactitude.

4Une copie du procès-verbal de l’audience est notifiée à la partie défaillante. La notification n’a pas lieu lorsque, d’après l’art. 11, elle devrait se faire par publication.

5Lorsque les deux parties font défaut à une audience, le juge les invite à donner leurs raisons. S’il constate que leur défaillance est injustifiée, il peut rayer l’affaire du rôle et mettre les frais à leur charge par parts égales.

Restitution

Art. 13 Restitution

1La restitution pour inobservation d’un délai ou pour défaut de comparution est accordée à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir ou de comparaître. La restitution doit être demandée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. En cas d’inobservation d’un délai, l’acte omis doit être accompli dans ces dix jours. Le requérant doit rendre l’empêchement plausible.

2La restitution est refusée si elle n’influence manifestement pas l’issue du procès.

3Le juge délégué statue sur la requête lorsque c’est lui qui a ordonné l’acte de procédure omis; dans les autres cas, le tribunal est compétent.

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