Art. 4 Langue du procès
1Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8
2Au besoin, le juge ordonne la traduction.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 5 oct. 2007 sur les langues, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6605; FF 2006 8505 8575).