Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Langue du procès

Titre deuxième: Principes généraux de procédure

Art. 4

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Langue du procès

1Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8

2Au besoin, le juge ordonne la traduction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 5 oct. 2007 sur les langues, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6605; FF 2006 8505 8575).

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