Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

d. Experts

Titre septième: Preuve 2. Moyens de preuve

Art. 57 à 61 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Mission

Art. 57 Experts : mission

1Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l’instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu’il leur soumet.

2Le juge donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.

Nomination

Art. 58 Experts : nomination

1Les cas de récusation prévus à l’art. 34 LTF27 s’appliquent par analogie à la récusation des experts.28

2Le juge donne aux parties l’occasion de faire leurs objections contre les personnes qu’il se propose de désigner comme experts.

Historique et notes (2)
  1. RS 173.110
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Obligations

Art. 59 Experts : obligations

1L’expert doit exécuter son mandat en toute conscience et garder une parfaite impartialité. Il est rendu attentif à ce devoir au moment de sa nomination.

2L’expert qui s’acquitte négligemment de sa mission est passible d’une amende d’ordre conformément à l’art. 33, al. 1, LTF29.30

Historique et notes (2)
  1. RS 173.110
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Rapport

Art. 60 Experts : rapport

1L’expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l’audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S’il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise.

2Le juge pose de vive voix ou par écrit les questions qui lui paraissent nécessaires pour élucider et compléter le rapport. Il peut faire appel à d’autres experts lorsqu’il tient le rapport pour insuffisant. L’art. 58 est applicable.

Indemnité

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