Art. 76 Condamnation à faire ou à s’abstenir
1Le jugement qui condamne des personnes relevant du droit privé à accomplir un acte contient d’office l’avis qu’en cas d’inaccomplissement dans le délai fixé, l’obligé encourt les peines prévues pour l’insoumission par l’art. 292 du code pénal suisse35. Le jugement prescrivant à une partie de s’abstenir d’un acte porte menace des mêmes peines pour chaque contravention à la défense.
2La poursuite pénale a lieu sur plainte de l’ayant droit conformément aux art. 30 à 33 du code pénal suisse.36 Elle laisse intact le droit d’obtenir l’exécution du jugement.
3Au lieu de poursuivre de force l’exécution ou après y avoir échoué, l’ayant droit peut réclamer des dommages-intérêts pour inexécution.
Historique et notes (2)
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).