Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

b. Titres

Titre septième: Preuve 2. Moyens de preuve

Art. 50 à 54 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Obligation des parties de produire des titres

Art. 50 Obligation des parties de produire des titres

1Chaque partie est tenue de produire en justice les titres qu’elle détient. Si elle conteste être en possession d’un titre, elle peut être invitée, sous les peines de droit, conformément à l’art. 64, à indiquer le lieu où il se trouve.

2Le juge apprécie, conformément à l’art. 40, l’attitude d’une partie qui refuse de produire un titre ou d’indiquer où il se trouve, ou qui intentionnellement fait disparaître le titre ou le rend inutilisable.

Obligation des tiers de produire des titres

Art. 51 Obligation des tiers de produire des titres

1Les tiers sont tenus de produire en justice les titres qu’ils détiennent. Ils sont dispensés de cette obligation lorsque les titres se rapportent à des faits sur lesquels ils pourraient refuser de témoigner en vertu de l’art. 42. Si le refus n’est fondé que pour certains passages pouvant être soustraits aux regards par l’apposition de scellés ou d’une autre manière, le détenteur doit produire le titre sous cette précaution.

2Le tiers qui conteste être en possession d’un titre peut être entendu comme témoin pour fournir tous renseignements sur le lieu où il se trouve.

3Le juge applique par analogie l’art. 44, al. 3 et 4, au tiers qui n’obtempère pas à la sommation de produire un titre ou qui refuse de le faire.

4Les dispositions particulières qui régissent la production des titres d’administrations publiques de la Confédération et des cantons sont réservées.

Correspondance d’avocat

Art. 51a Titres : correspondance d’avocat

L’obligation de produire des titres ne s’étend pas aux documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats25.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
  2. RS 935.61

Mode de procéder

Art. 52 Titres : mode de procéder

1Le titre est produit en original, en copie vidimée, en copie photographique ou en copie électronique. Le juge peut ordonner la production de l’original.26

2Avec l’autorisation du juge, les passages qui ne servent pas à la preuve peuvent être, par l’apposition de scellés ou d’une autre manière, soustraits à la vue du juge et des parties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Consultation sur place

Art. 53 Titres : consultation sur place

Les titres dont la production en justice n’est pas possible en raison de leur nature ou léserait des intérêts légitimes peuvent être consultés sur place.

Contestation de l’authenticité

Art. 54 Titres : contestation de l’authenticité

1Lorsqu’un titre est argué de faux et que son authenticité prête à des doutes, le juge ordonne les preuves nécessaires.

2Si la falsification d’un titre est l’objet d’une poursuite pénale, le juge peut suspendre le procès jusqu’à droit connu.

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