Art. 82 Délai pour ouvrir une action et sûretés à fournir
1Si les mesures provisionnelles sont ordonnées avant l’introduction de la demande, un délai peut être imparti au requérant pour intenter action.
2Le juge astreint le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles ou les mesures d’urgence sont de nature à causer un préjudice à la partie adverse.