Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Office du juge

Titre deuxième: Principes généraux de procédure

Art. 3

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Office du juge

1Le juge examine d’office la recevabilité de l’action et de tous actes de procédure.

2Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d’autres faits que ceux qui ont été allégués dans l’instance. Toutefois il doit attirer l’attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement.

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