Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Titre onzième: Mesures provisionnelles

Art. 79 à 85 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Causes

Art. 79 Causes

1Le juge peut ordonner des mesures provisionnelles:

a.
pour protéger le possesseur contre tout acte d’usurpation ou de trouble et faire rentrer une partie en possession d’une chose indûment retenue;
b.
pour écarter la menace d’un dommage difficile à réparer, notamment le dommage résultant de la modification, avant l’introduction de la demande ou en cours d’instance, de l’état de choses existant.

2Il ne peut être pris de mesures provisionnelles pour la sûreté de créances soumises à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite38.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Compétence

Art. 80 Compétence

1Avant l’introduction de la demande, les mesures provisionnelles sont ordonnées par le président de la section; le procès engagé, elles le sont par le juge délégué et aux débats par le tribunal.

2La décision peut être l’objet d’un recours au tribunal dans le délai de dix jours. Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué expressément.

Requête

Art. 81 Requête

1La partie qui demande des mesures provisionnelles adresse au juge une requête écrite. Dans la procédure préparatoire ou aux débats, la requête peut être présentée de vive voix.

2Le requérant doit rendre plausibles les faits propres à justifier les mesures sollicitées.

3Le juge donne à la partie adverse l’occasion d’être entendue. S’il y a péril en la demeure, il peut dès présentation de la requête prendre des mesures d’urgence.

Délai pour ouvrir une action et sûretés à fournir

Art. 82 Délai pour ouvrir une action et sûretés à fournir

1Si les mesures provisionnelles sont ordonnées avant l’introduction de la demande, un délai peut être imparti au requérant pour intenter action.

2Le juge astreint le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles ou les mesures d’urgence sont de nature à causer un préjudice à la partie adverse.

Exécution, modification,révocation

Art. 83 Exécution, modification,révocation

1Les mesures provisionnelles et les mesures d’urgence sont exécutées comme des jugements.

2Le juge peut, de son chef ou sur réquisition des parties, revenir sur sa décision lorsque les conditions ont changé.

3Il révoque les mesures provisionnelles lorsqu’elles se révèlent après coup injustifiées ou lorsque le requérant n’a pas utilisé le délai imparti pour intenter action.

4L’art. 80, al. 2, est applicable par analogie aux décisions en matière de modification ou d’annulation d’une mesure provisionnelle.

Dommages-intérêts

Art. 84 Dommages-intérêts

1Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par les mesures provisionnelles ou les mesures d’urgence si la prétention en raison de laquelle elles ont été ordonnées n’était pas fondée ou pas exigible.

2Le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de l’action en dommages-intérêts.

3Si le requérant a fourni une sûreté, elle ne lui est rendue qu’une fois la certitude acquise qu’une action en dommages-intérêts ne sera pas intentée. En cas d’incertitude, le juge peut assigner à l’intéressé un délai pour agir en justice.

Réserve des dispositionsspéciales

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