Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

e. Interrogatoire des parties

Titre septième: Preuve 2. Moyens de preuve

Art. 62 à 65 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Mode de procéder

Art. 62 Interrogatoire des parties : mode de procéder

1Le juge peut procéder à l’interrogatoire d’une partie afin d’établir un fait. S’il s’agit d’un fait dont les deux parties peuvent avoir connaissance, il les interroge toutes les deux.

2Avant d’interroger les parties, le juge les exhorte à dire la vérité et les informe qu’elles pourront être obligées à renouveler leurs déclarations sous les peines de droit. L’art. 46 est applicable par analogie.

Personnes soumises à l’interrogatoire

Art. 63 Interrogatoire des parties : personnes soumises à l’interrogatoire

1La partie qui procède par l’organe d’un représentant légal est interrogée personnellement si elle est capable de discernement et si elle a elle-même constaté le fait; sinon, le juge entend le représentant.

2Si la partie est une personne morale, le juge désigne parmi les membres ayant qualité d’organe celui qui est interrogé; s’il s’agit d’une société en nom collectif ou en commandite, le juge désigne l’associé qui est interrogé.

3Dans le procès d’une masse en faillite, le juge peut interroger comme partie aussi bien l’administrateur que le failli.

Affirmationrenouvelée

Art. 64 Interrogatoire des parties : affirmationrenouvelée

1Lorsque le juge l’estime nécessaire d’après le résultat de l’interrogatoire des parties, il peut inviter l’une d’elles, sous les peines de droit, à renouveler ses déclarations sur des faits déterminés.

2Avant de l’entendre, le juge l’exhorte derechef à dire la vérité et l’informe des sanctions pénales que l’art. 306 du code pénal suisse31 attache à la fausse déclaration d’une partie en justice.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Appréciation

Art. 65 Interrogatoire des parties : appréciation

1Le juge apprécie librement la force probante des déclarations des parties.

2Si une partie fait défaut sans excuse suffisante bien qu’elle ait été personnellement citée, ou si elle refuse de répondre, le juge apprécie cette attitude, conformément à l’art. 40.

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