Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Personnes soumises à l’interrogatoire

Titre septième: Preuve 2. Moyens de preuve e. Interrogatoire des parties

Art. 63

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63 Interrogatoire des parties : personnes soumises à l’interrogatoire

1La partie qui procède par l’organe d’un représentant légal est interrogée personnellement si elle est capable de discernement et si elle a elle-même constaté le fait; sinon, le juge entend le représentant.

2Si la partie est une personne morale, le juge désigne parmi les membres ayant qualité d’organe celui qui est interrogé; s’il s’agit d’une société en nom collectif ou en commandite, le juge désigne l’associé qui est interrogé.

3Dans le procès d’une masse en faillite, le juge peut interroger comme partie aussi bien l’administrateur que le failli.

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