Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Obligation des tiers de produire des titres

Titre septième: Preuve 2. Moyens de preuve b. Titres

Art. 51

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Obligation des tiers de produire des titres

1Les tiers sont tenus de produire en justice les titres qu’ils détiennent. Ils sont dispensés de cette obligation lorsque les titres se rapportent à des faits sur lesquels ils pourraient refuser de témoigner en vertu de l’art. 42. Si le refus n’est fondé que pour certains passages pouvant être soustraits aux regards par l’apposition de scellés ou d’une autre manière, le détenteur doit produire le titre sous cette précaution.

2Le tiers qui conteste être en possession d’un titre peut être entendu comme témoin pour fournir tous renseignements sur le lieu où il se trouve.

3Le juge applique par analogie l’art. 44, al. 3 et 4, au tiers qui n’obtempère pas à la sommation de produire un titre ou qui refuse de le faire.

4Les dispositions particulières qui régissent la production des titres d’administrations publiques de la Confédération et des cantons sont réservées.

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