Art. 16 Dénonciation du litige
1Lorsqu’une partie dénonce le litige à un tiers contre lequel elle estime avoir, si elle succombe, une action en garantie ou en dommages-intérêts, ou envers lequel elle pourrait être appelée à répondre de l’issue du procès, ce tiers peut se joindre au dénonçant en qualité d’intervenant sans devoir rendre plausible un intérêt juridique.
2Ce droit appartient aussi aux tiers auxquels le dénoncé a de son côté, aux mêmes conditions, dénoncé le litige.
3Lorsque la dénonciation du litige est notifiée par le juge, il en indique les causes et l’état où se trouve le procès.