Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Libreappréciation des preuves

Titre septième: Preuve 1. Dispositions générales

Art. 40

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Dispositions générales : libreappréciation des preuves

Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l’attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d’obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.

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