Art. 35 Débatspréparatoires
1Au cours des débats préparatoires, le juge délégué discute avec les parties l’objet du litige et les engage, s’il y a lieu, à préciser, rectifier, simplifier ou compléter leurs moyens. Les parties sont en principe convoquées personnellement à ces débats.
2Le juge délégué procède ensuite à l’administration des preuves.
3L’administration des preuves est renvoyée aux débats principaux lorsqu’il y a des raisons particulières pour que le tribunal prenne directement connaissance des faits de la cause.
4Le juge délégué peut faire abstraction des débats préparatoires si les parties y consentent.