Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Titre dixième: Exécution

Art. 74 à 78 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Force exécutoire

Art. 74 Force exécutoire

1Le jugement est exécutoire immédiatement.

2Si le jugement subordonne la condamnation d’une partie à une condition ou à une contre-prestation, il est exécutoire dès que le Tribunal fédéral a constaté que la condition est accomplie ou la contre-prestation fournie. Le tribunal fait cette constatation à la requête de l’ayant droit après avoir entendu l’obligé et procédé d’office aux enquêtes nécessaires, sans débats.

Condamnation à une prestation pécuniaire

Art. 75 Condamnation à une prestation pécuniaire

Le jugement qui condamne une partie au paiement d’une somme d’argent ou à la prestation d’une sûreté pécuniaire est exécuté d’après les règles de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite34.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Condamnation à faire ou à s’abstenir

Art. 76 Condamnation à faire ou à s’abstenir

1Le jugement qui condamne des personnes relevant du droit privé à accomplir un acte contient d’office l’avis qu’en cas d’inaccomplissement dans le délai fixé, l’obligé encourt les peines prévues pour l’insoumission par l’art. 292 du code pénal suisse35. Le jugement prescrivant à une partie de s’abstenir d’un acte porte menace des mêmes peines pour chaque contravention à la défense.

2La poursuite pénale a lieu sur plainte de l’ayant droit conformément aux art. 30 à 33 du code pénal suisse.36 Elle laisse intact le droit d’obtenir l’exécution du jugement.

3Au lieu de poursuivre de force l’exécution ou après y avoir échoué, l’ayant droit peut réclamer des dommages-intérêts pour inexécution.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Exécution effective

Art. 77 Exécution effective

1L’exécution des jugements incombe au Conseil fédéral.

2A la requête de l’ayant droit, le Conseil fédéral prend par l’intermédiaire de l’autorité cantonale ou directement toutes les mesures à cet effet; il peut notamment faire enlever par la police la chose à restituer, faire accomplir par un tiers des actes qui ne requièrent pas l’intervention personnelle de l’obligé et supprimer, au besoin avec l’assistance de la police, l’état de choses contraire à une interdiction de faire, et ordonner le concours de la police pour contraindre l’obligé à souffrir un acte.

3L’ayant droit avance les frais nécessaires à ces mesures; après l’exécution, le Conseil fédéral condamne l’obligé au remboursement de ces frais.

Déclaration de volonté

Art. 78 Déclaration de volonté

1Lorsque le défendeur est condamné à faire une déclaration de volonté, le jugement tient lieu de la déclaration. Si celle-ci dépend d’une condition ou d’une contre-prestation, le jugement produit effet dès que le tribunal a fait la constatation prévue par l’art. 74, al. 2.

2Lorsque la déclaration de volonté concerne un droit qui doit être inscrit au registre foncier, le juge délivre dans le jugement l’autorisation d’opérer l’inscription, conformément aux art. 18 et 19 de l’ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier37.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.432.1

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