Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

c. Inspection oculaire

Titre septième: Preuve 2. Moyens de preuve

Art. 55 à 56 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Obligation de se prêter à l’inspection

Art. 55 Inspection oculaire : obligation de se prêter à l’inspection

1Chaque partie est tenue de se prêter à l’inspection de sa personne et des choses qui sont en sa possession. Le juge apprécie conformément à l’art. 40 le refus d’une partie.

2Les tiers sont tenus de se prêter à l’inspection des choses en leur possession, en tant qu’ils ne sont pas fondés à s’y opposer en vertu de l’art. 42, appliqué par analogie. Un refus injustifié entraîne les sanctions prévues à l’art. 44, al. 3 et 4. Le juge peut en outre requérir l’aide de la police pour avoir accès aux immeubles.

3Si la chose à inspecter peut être apportée au tribunal, elle est produite de la même manière qu’un titre.

Mode de procéder

Art. 56 Inspection oculaire : mode de procéder

1Au besoin, le juge convoque les témoins et les experts à l’inspection.

2S’il n’est pas nécessaire ou opportun que le juge ait une connaissance directe du fait, il peut ordonner que l’expert procède seul à l’inspection.

3Les parties ne participent pas à l’inspection lorsque la sauvegarde d’un secret, conformément à l’art. 38, 2e phrase, ou la nature de la visite l’exige.

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