Art. 19 Production des moyens de demande et de défense
1Les parties articulent à la fois tous leurs moyens de demande ou de défense. L’art. 30, al. 1, est réservé.
2L’état de fait et les moyens de preuve peuvent encore être complétés au cours de l’échange ultérieur d’écritures, s’il a lieu, et oralement pendant les débats préparatoires jusqu’au début de l’administration des preuves. Ils ne peuvent l’être subséquemment que si le retard est excusable ou si de nouveaux moyens peuvent être pris d’office en considération conformément à l’art. 3, al. 2, 2e phrase. Ces mêmes conditions s’appliquent à la partie qui n’a pas produit un mémoire dans le délai fixé.
3Les frais occasionnés par le retard sont à la charge de la partie qui aurait été en mesure de produire les nouveaux moyens en temps utile.