Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Titre cinquième: Échange des écritures

Art. 19 à 33 · 15 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Production des moyens de demande et de défense

Art. 19 Production des moyens de demande et de défense

1Les parties articulent à la fois tous leurs moyens de demande ou de défense. L’art. 30, al. 1, est réservé.

2L’état de fait et les moyens de preuve peuvent encore être complétés au cours de l’échange ultérieur d’écritures, s’il a lieu, et oralement pendant les débats préparatoires jusqu’au début de l’administration des preuves. Ils ne peuvent l’être subséquemment que si le retard est excusable ou si de nouveaux moyens peuvent être pris d’office en considération conformément à l’art. 3, al. 2, 2e phrase. Ces mêmes conditions s’appliquent à la partie qui n’a pas produit un mémoire dans le délai fixé.

3Les frais occasionnés par le retard sont à la charge de la partie qui aurait été en mesure de produire les nouveaux moyens en temps utile.

Litispendance

Art. 21 Litispendance

1L’instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.

2Le tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L’aliénation en cours d’instance de l’objet en litige ou la cession du droit litigieux n’influence pas la qualité pour agir ou défendre.

3Pour le surplus, la litispendance n’a pas pour effet de fixer l’état de fait à l’époque du dépôt de la demande.

Causes d’irrecevabilité

Demande

Art. 23 Demande

La demande doit contenir:

a.
le nom, le domicile et la désignation exacte des parties;
b.
les conclusions du demandeur;
c.
les indications nécessaires pour apprécier la compétence du Tribunal fédéral;
d.
l’exposé clair des faits motivant les conclusions (art. 19);
e.
l’indication précise, pour chaque fait, des preuves offertes, avec mention des numéros du bordereau des annexes (let. f);
f.
le bordereau numéroté des annexes;
g.
la date de l’acte et la signature de l’auteur.

Cumul d’actions 1. Cumulobjectif2. Cumulsubjectif (consorts)

Art. 24 Cumul d’actions 1. Cumulobjectif2. Cumulsubjectif (consorts)

1Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d’elles. Cette condition n’est pas exigée pour des prétentions accessoires.

2Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:

a.
s’il existe entre elles, en raison de l’objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L’appelé en cause devient partie au procès;
b.
si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l’objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l’égard de chacune d’elles.

3Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s’il l’estime opportun.

Action en constatation de droit

Art. 25 Action en constatation de droit

Une action peut être intentée à l’effet de faire constater l’existence ou l’inexistence d’un rapport de droit lorsque le demandeur a un intérêt juridique à une constatation immédiate.

Modification de la demande

Art. 26 Modification de la demande

1Le demandeur peut modifier ses conclusions ou en prendre de plus amples, pourvu qu’elles soient en connexité avec la demande primitive.

2L’allégation de faits nouveaux à l’appui des conclusions modifiées n’est possible que dans les limites de l’art. 19, al. 2 et 3.

Retrait de la demande

Art. 27 Retrait de la demande

1Le demandeur peut retirer sa demande avant qu’elle soit notifiée au défendeur. Le juge délégué le rend attentif à cette faculté lorsque la demande est irrecevable pour vice de forme.

2Si dans les vingt jours, l’instance est réintroduite et le vice réparé, le début de la litispendance est reporté au jour du dépôt de la première demande. Il en va de même dans le cas où le tribunal a éconduit le demandeur pour vice de forme.

3Après que la demande a été notifiée, elle ne peut être retirée qu’avec le consentement du défendeur; à ce défaut, le retrait vaut désistement. L’art. 73, al. 3, est réservé.

Notification de la demande

Art. 28 Notification de la demande

1La demande est notifiée au défendeur avec fixation d’un délai pour y répondre.

2Si le défendeur requiert des sûretés en garantie des dépens conformément à l’art. 62, al. 2, LTF15, le cours du délai pour la réponse est suspendu.16 Le juge fixe un nouveau délai pour la réponse dès qu’il a rejeté la requête ou que les sûretés ont été fournies.

Historique et notes (2)
  1. RS 173.110
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Réponse à la demande

Art. 29 Réponse à la demande

La réponse à la demande doit contenir:

a.
toutes les exceptions contre la recevabilité de la demande, avec motifs à l’appui;
b.
les conclusions au fond;
c.
le cas échéant, la demande reconventionnelle du défendeur (art. 31);
d.
la réponse aux moyens de la demande et l’exposé clair des faits motivant les conclusions (art. 19). Les motifs à l’appui de la demande reconventionnelle peuvent être joints à la réponse ou être présentés séparément;
e.
l’indication précise, pour chaque fait, des preuves et contre-preuves, avec mention des numéros du bordereau des annexes (let. f), ainsi que les oppositions contre les preuves invoquées par le demandeur;
f.
le bordereau numéroté des annexes;
g.
la date de l’acte et la signature de l’auteur.

Limitation de la réponse

Art. 30 Limitation de la réponse

1Le juge délégué peut ordonner que la réponse soit limitée à la question de la recevabilité de la demande s’il a des doutes sérieux à ce sujet ou si le défendeur émet de tels doutes sitôt après la notification de la demande.

2Si cette limitation n’avait pas sa raison d’être, l’échange d’écritures est complété.

Demande reconventionnelle

Art. 31 Demande reconventionnelle

1Le défendeur peut former une demande reconventionnelle pour des prétentions dont le Tribunal fédéral connaît par voie d’action.17 Sa prétention doit avoir une connexité juridique avec la demande principale ou les deux prétentions doivent être compensables.

2La demande reconventionnelle demeure pendante même lorsque la demande principale devient caduque.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Échange ultérieur d’écritures

Art. 32 Échange ultérieur d’écritures

1La réponse est notifiée au demandeur, le cas échéant avec fixation d’un délai pour répondre à la demande reconventionnelle. Les art. 28 et 29, let. a, b, d à g, s’appliquent par analogie.

2Le juge délégué ordonne une réplique s’il est indiqué que le demandeur se détermine par écrit sur les allégations de la réponse. Dans les mêmes conditions, un délai peut être imparti au défendeur pour présenter une duplique.

Pièces annexes, désignation de moyens de preuve

Art. 33 Pièces annexes, désignation de moyens de preuve

1Chaque partie doit joindre à son mémoire un dossier avec bordereau numéroté, comprenant les pièces qu’elle invoque à titre de preuves et, en cas d’inscription dans des registres publics, des extraits vidimés de ces registres. Réserve est faite de la dispense de produire selon l’art. 53. Si les annexes sont volumineuses, les parties signalent les passages qu’elles invoquent.

2Lorsqu’une partie n’a pas en sa possession les pièces dont elle entend se servir, elle indique les nom et adresse du détenteur. Les témoins invoqués sont désignés de la même manière.

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