Art. 14 Capacité d’ester en justice
Toute personne est capable d’ester en justice dans la mesure où elle a l’exercice des droits civils.
Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273
Art. 14 à 18 · 5 articles
Toute personne est capable d’ester en justice dans la mesure où elle a l’exercice des droits civils.
1Celui qui rend plausible l’intérêt juridique qu’il a à ce qu’un litige pendant entre d’autres personnes soit tranché en faveur de l’une des parties peut intervenir pour se joindre à celle-ci. Jusqu’aux débats, c’est le juge délégué qui décide de la recevabilité de l’intervention; aux débats, c’est le tribunal. La décision du juge délégué peut, dans les dix jours, être déférée au tribunal par les intéressés.
2En tant que l’état de la procédure le permet, l’intervenant peut articuler tous moyens et accomplir tous actes de procédure qui ne sont pas incompatibles avec ceux de la partie dont il soutient la cause.
3Toutefois, l’intervenant peut procéder indépendamment de la partie dont il soutient la cause lorsqu’en vertu du droit applicable au fond le jugement aura effet directement sur les rapports juridiques entre lui et la partie adverse.
4Le juge communique aussi ses ordonnances à l’intervenant; lorsque celui-ci procède de façon indépendante, toutes les notifications lui sont faites comme à la partie dont il soutient la cause.
1Lorsqu’une partie dénonce le litige à un tiers contre lequel elle estime avoir, si elle succombe, une action en garantie ou en dommages-intérêts, ou envers lequel elle pourrait être appelée à répondre de l’issue du procès, ce tiers peut se joindre au dénonçant en qualité d’intervenant sans devoir rendre plausible un intérêt juridique.
2Ce droit appartient aussi aux tiers auxquels le dénoncé a de son côté, aux mêmes conditions, dénoncé le litige.
3Lorsque la dénonciation du litige est notifiée par le juge, il en indique les causes et l’état où se trouve le procès.
1Une personne ne peut se substituer à l’une des parties qu’avec le consentement de l’autre.
2Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu’à la substitution.
3Le changement des personnes n’entraîne pas substitution de parties lorsqu’il s’opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
1Sous réserve de l’art. 41 LTF11, les parties peuvent procéder elles-mêmes ou se faire représenter par un mandataire conformément à l’art. 40 LTF.12
2Les dispositions du code des obligations13 sur l’étendue et l’extinction des pouvoirs régissent aussi les effets de la procuration à l’égard du tribunal.
3Le juge annule d’office les actes de procédure faits par un mandataire sans pouvoirs et qui n’ont pas été ratifiés par le représenté. Les frais de l’instance sont mis à la charge du mandataire.
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