Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Modification de la demande

Titre cinquième: Échange des écritures

Art. 26

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Modification de la demande

1Le demandeur peut modifier ses conclusions ou en prendre de plus amples, pourvu qu’elles soient en connexité avec la demande primitive.

2L’allégation de faits nouveaux à l’appui des conclusions modifiées n’est possible que dans les limites de l’art. 19, al. 2 et 3.

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