Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

1. Dispositions générales

Titre septième: Preuve

Art. 36 à 41 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Faits à prouver; aveu

Art. 36 Dispositions générales : faits à prouver; aveu

1La preuve n’est admise que pour établir des faits pertinents; elle ne porte que sur des faits contestés, sauf le cas où le juge doit d’office faire la lumière et sous réserve de l’art. 12, al. 3.

2Le juge décide, en tenant compte de l’ensemble des allégations d’une partie et de son attitude au cours du procès, si, en l’absence d’un aveu formel de sa part, un fait doit être tenu pour contesté par elle.

3Le juge apprécie librement jusqu’à quel point la révocation de l’aveu ou les additions ou restrictions qui lui sont apportées lui font perdre sa valeur.

4Il décide de même jusqu’à quel point un aveu extrajudiciaire rend la preuve superflue.

Décision sur les preuves

Administration des preuves en présence des parties et consultation des pièces

Preuves à faire à l’étranger

Libreappréciation des preuves

Art. 40 Dispositions générales : libreappréciation des preuves

Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l’attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d’obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.

Conservationde la preuve

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