Art. 69 Frais du procès
1Le tribunal statue d’office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33
2Lorsqu’il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c’est solidairement qu’ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c’est par tête ou proportionnelle ment à leur
participation au procès. Il décide de même dans quelle mesure l’intervenant contribue aux frais judiciaires et aux dépens de l’adversaire de la partie qu’il soutient, ou peut se faire rembourser par lui ses propres frais.
3Les parties produisent avant le jugement l’état détaillé de leurs frais.
Historique et notes (2)
- RS 173.110
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).