Art. 30 Limitation de la réponse
1Le juge délégué peut ordonner que la réponse soit limitée à la question de la recevabilité de la demande s’il a des doutes sérieux à ce sujet ou si le défendeur émet de tels doutes sitôt après la notification de la demande.
2Si cette limitation n’avait pas sa raison d’être, l’échange d’écritures est complété.