Art. 17 Substitution de parties
1Une personne ne peut se substituer à l’une des parties qu’avec le consentement de l’autre.
2Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu’à la substitution.
3Le changement des personnes n’entraîne pas substitution de parties lorsqu’il s’opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.