Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Substitution de parties

Titre quatrième: Parties et participation de tiers au procès

Art. 17

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Substitution de parties

1Une personne ne peut se substituer à l’une des parties qu’avec le consentement de l’autre.

2Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu’à la substitution.

3Le changement des personnes n’entraîne pas substitution de parties lorsqu’il s’opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.

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