Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Intervention

Titre quatrième: Parties et participation de tiers au procès

Art. 15

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Intervention

1Celui qui rend plausible l’intérêt juridique qu’il a à ce qu’un litige pendant entre d’autres personnes soit tranché en faveur de l’une des parties peut intervenir pour se joindre à celle-ci. Jusqu’aux débats, c’est le juge délégué qui décide de la recevabilité de l’intervention; aux débats, c’est le tribunal. La décision du juge délégué peut, dans les dix jours, être déférée au tribunal par les intéressés.

2En tant que l’état de la procédure le permet, l’intervenant peut articuler tous moyens et accomplir tous actes de procédure qui ne sont pas incompatibles avec ceux de la partie dont il soutient la cause.

3Toutefois, l’intervenant peut procéder indépendamment de la partie dont il soutient la cause lorsqu’en vertu du droit applicable au fond le jugement aura effet directement sur les rapports juridiques entre lui et la partie adverse.

4Le juge communique aussi ses ordonnances à l’intervenant; lorsque celui-ci procède de façon indépendante, toutes les notifications lui sont faites comme à la partie dont il soutient la cause.

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