Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Conséquences de l’omission et du défaut

Titre troisième: Délais, citations et communications, défaut et restitution

Art. 12

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Conséquences de l’omission et du défaut

1À moins que la loi n’y attache d’autres effets, l’omission d’un acte de procédure a pour seule conséquence que l’instance suit son cours sans l’acte omis.

2Lorsqu’une partie fait défaut à une audience, celle-ci a néanmoins lieu. Les conclusions et moyens présentés jusqu’alors par la partie défaillante restent acquis.

3Lorsque, par suite de l’omission d’une écriture ou du défaut d’une partie, des faits avancés par la partie adverse n’ont pas été contestés, la preuve doit être néanmoins ordonnée s’il y a des raisons de douter de leur exactitude.

4Une copie du procès-verbal de l’audience est notifiée à la partie défaillante. La notification n’a pas lieu lorsque, d’après l’art. 11, elle devrait se faire par publication.

5Lorsque les deux parties font défaut à une audience, le juge les invite à donner leurs raisons. S’il constate que leur défaillance est injustifiée, il peut rayer l’affaire du rôle et mettre les frais à leur charge par parts égales.

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