Art. 5 Juge délégué à l’instruction
1Un juge délégué dirige l’échange des écritures et prépare le procès en vue des débats principaux.
2Il fixe les sûretés que doivent fournir les parties en garantie des frais judiciaires et des dépens conformément aux art. 62 et 63 LTF9.10 Il statue sur les frais judiciaires lorsque le litige prend fin avant les débats par transaction judiciaire ou désistement et arrête le montant des dépens en cas de désistement.
3Un second juge participe à l’audition des témoins, à l’inspection oculaire et à l’interrogatoire des parties.
Historique et notes (2)
- RS 173.110
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).