Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

2. Moyens de preuve

Titre septième: Preuve

Art. 42 à 65 · 25 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Témoins

Droit de refuser de témoigner

Art. 42 Témoins : droit de refuser de témoigner

1Peuvent refuser de déposer:

a.18
les personnes interrogées sur des faits dont la révélation les exposerait à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain, ou y exposerait:
1.
leur conjoint, leur partenaire enregistré ou la personne avec laquelle elles mènent de fait une vie de couple,
2.
leurs parents ou alliés, en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale;
abis.19
les personnes qui, en vertu de l’art. 28a du code pénal suisse20, n’encourent aucune peine et ne font l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles refusent de témoigner;
b.
les personnes visées par l’art. 321, ch. 1, du code pénal suisse, lorsqu’elles sont interrogées sur des faits qui, d’après cette disposition, rentrent dans le secret professionnel, à moins que l’intéressé n’ait consenti à la révélation du secret.

2Le juge peut dispenser le témoin de révéler d’autres secrets professionnels, ainsi qu’un secret d’affaires, lorsque, malgré les mesures de précaution de l’art. 38, l’intérêt du témoin à garder le secret l’emporte sur l’intérêt d’une partie à le révéler.

3Les fonctionnaires et leurs auxiliaires ne sont tenus de témoigner sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur activité auxiliaire que dans les limites du droit administratif fédéral ou cantonal.21

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2000 sur l’adaptation de la législation fédérale à la garantie du secret de rédaction (RO 2001 118; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  3. RS 311.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 6 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).

Citation du témoin

Art. 43 Témoins : citation du témoin

La citation énonce sommairement les faits sur lesquels le témoin sera entendu. Mention est faite du droit du témoin à être indemnisé et des conséquences d’une absence injustifiée.

Défaut du témoin

Art. 44 Témoins : défaut du témoin

1Le témoin qui se prévaut du droit de refuser de déposer n’est pas dispensé d’obtempérer à la citation, à moins qu’elle n’ait été expressément révoquée.

2Le témoin qui, sans excuse suffisante, ne comparaît pas est condamné aux frais occasionnés par son absence. Il peut être amené de force à l’audience.

3Le témoin qui, sans excuse suffisante, n’obtempère pas à la seconde citation ou qui, malgré la menace de sanctions pénales, refuse sans raison légitime de déposer est passible d’une amende de 1000 francs au plus.22

4Le juge délégué statue sur le droit de refuser de témoigner et prononce la peine pour insoumission; aux débats, ces pouvoirs appartiennent au tribunal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Audition

Art. 45 Témoins : audition

1Chaque témoin est entendu hors de la présence des témoins qui restent à entendre. Si ses déclarations sont en contradiction avec celles d’autres témoins, il peut être confronté avec eux.

2Le témoin est avisé, le cas échéant, de son droit de refuser de déposer; il est invité à dire la vérité et rendu attentif aux sanctions pénales que l’art. 307 du code pénal suisse23 attache au faux témoignage.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Droit d’interroger

Art. 46 Témoins : droit d’interroger

Le juge procède lui-même à l’audition du témoin. Il donne aux parties l’occasion de demander que le témoin précise et complète sa déposition; le juge prononce sur l’admissibilité des questions proposées.

Audition par commission rogatoire

Indemnité au témoin

Art. 48 Témoins : indemnité au témoin

Le témoin a droit au remboursement de ses frais de déplacement. Si son absence lui a causé une perte de gain, il en est aussi indemnisé; il l’est pleinement s’il a besoin de ce gain pour vivre, sinon le juge lui alloue une indemnité équitable.

Renseignements écrits

Art. 49 Témoins : renseignements écrits

Le juge peut recueillir des renseignements écrits auprès d’autorités et, exceptionnellement, auprès de particuliers. Il décide librement si ces renseignements ont la valeur d’une preuve ou s’ils doivent être confirmés par témoignage en justice.

b. Titres

Obligation des parties de produire des titres

Art. 50 Obligation des parties de produire des titres

1Chaque partie est tenue de produire en justice les titres qu’elle détient. Si elle conteste être en possession d’un titre, elle peut être invitée, sous les peines de droit, conformément à l’art. 64, à indiquer le lieu où il se trouve.

2Le juge apprécie, conformément à l’art. 40, l’attitude d’une partie qui refuse de produire un titre ou d’indiquer où il se trouve, ou qui intentionnellement fait disparaître le titre ou le rend inutilisable.

Obligation des tiers de produire des titres

Art. 51 Obligation des tiers de produire des titres

1Les tiers sont tenus de produire en justice les titres qu’ils détiennent. Ils sont dispensés de cette obligation lorsque les titres se rapportent à des faits sur lesquels ils pourraient refuser de témoigner en vertu de l’art. 42. Si le refus n’est fondé que pour certains passages pouvant être soustraits aux regards par l’apposition de scellés ou d’une autre manière, le détenteur doit produire le titre sous cette précaution.

2Le tiers qui conteste être en possession d’un titre peut être entendu comme témoin pour fournir tous renseignements sur le lieu où il se trouve.

3Le juge applique par analogie l’art. 44, al. 3 et 4, au tiers qui n’obtempère pas à la sommation de produire un titre ou qui refuse de le faire.

4Les dispositions particulières qui régissent la production des titres d’administrations publiques de la Confédération et des cantons sont réservées.

Correspondance d’avocat

Art. 51a Titres : correspondance d’avocat

L’obligation de produire des titres ne s’étend pas aux documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats25.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
  2. RS 935.61

Mode de procéder

Art. 52 Titres : mode de procéder

1Le titre est produit en original, en copie vidimée, en copie photographique ou en copie électronique. Le juge peut ordonner la production de l’original.26

2Avec l’autorisation du juge, les passages qui ne servent pas à la preuve peuvent être, par l’apposition de scellés ou d’une autre manière, soustraits à la vue du juge et des parties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Consultation sur place

Art. 53 Titres : consultation sur place

Les titres dont la production en justice n’est pas possible en raison de leur nature ou léserait des intérêts légitimes peuvent être consultés sur place.

Contestation de l’authenticité

Art. 54 Titres : contestation de l’authenticité

1Lorsqu’un titre est argué de faux et que son authenticité prête à des doutes, le juge ordonne les preuves nécessaires.

2Si la falsification d’un titre est l’objet d’une poursuite pénale, le juge peut suspendre le procès jusqu’à droit connu.

c. Inspection oculaire

Obligation de se prêter à l’inspection

Art. 55 Inspection oculaire : obligation de se prêter à l’inspection

1Chaque partie est tenue de se prêter à l’inspection de sa personne et des choses qui sont en sa possession. Le juge apprécie conformément à l’art. 40 le refus d’une partie.

2Les tiers sont tenus de se prêter à l’inspection des choses en leur possession, en tant qu’ils ne sont pas fondés à s’y opposer en vertu de l’art. 42, appliqué par analogie. Un refus injustifié entraîne les sanctions prévues à l’art. 44, al. 3 et 4. Le juge peut en outre requérir l’aide de la police pour avoir accès aux immeubles.

3Si la chose à inspecter peut être apportée au tribunal, elle est produite de la même manière qu’un titre.

Mode de procéder

Art. 56 Inspection oculaire : mode de procéder

1Au besoin, le juge convoque les témoins et les experts à l’inspection.

2S’il n’est pas nécessaire ou opportun que le juge ait une connaissance directe du fait, il peut ordonner que l’expert procède seul à l’inspection.

3Les parties ne participent pas à l’inspection lorsque la sauvegarde d’un secret, conformément à l’art. 38, 2e phrase, ou la nature de la visite l’exige.

d. Experts

Mission

Art. 57 Experts : mission

1Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l’instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu’il leur soumet.

2Le juge donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.

Nomination

Art. 58 Experts : nomination

1Les cas de récusation prévus à l’art. 34 LTF27 s’appliquent par analogie à la récusation des experts.28

2Le juge donne aux parties l’occasion de faire leurs objections contre les personnes qu’il se propose de désigner comme experts.

Historique et notes (2)
  1. RS 173.110
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Obligations

Art. 59 Experts : obligations

1L’expert doit exécuter son mandat en toute conscience et garder une parfaite impartialité. Il est rendu attentif à ce devoir au moment de sa nomination.

2L’expert qui s’acquitte négligemment de sa mission est passible d’une amende d’ordre conformément à l’art. 33, al. 1, LTF29.30

Historique et notes (2)
  1. RS 173.110
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Rapport

Art. 60 Experts : rapport

1L’expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l’audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S’il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise.

2Le juge pose de vive voix ou par écrit les questions qui lui paraissent nécessaires pour élucider et compléter le rapport. Il peut faire appel à d’autres experts lorsqu’il tient le rapport pour insuffisant. L’art. 58 est applicable.

Indemnité

e. Interrogatoire des parties

Mode de procéder

Art. 62 Interrogatoire des parties : mode de procéder

1Le juge peut procéder à l’interrogatoire d’une partie afin d’établir un fait. S’il s’agit d’un fait dont les deux parties peuvent avoir connaissance, il les interroge toutes les deux.

2Avant d’interroger les parties, le juge les exhorte à dire la vérité et les informe qu’elles pourront être obligées à renouveler leurs déclarations sous les peines de droit. L’art. 46 est applicable par analogie.

Personnes soumises à l’interrogatoire

Art. 63 Interrogatoire des parties : personnes soumises à l’interrogatoire

1La partie qui procède par l’organe d’un représentant légal est interrogée personnellement si elle est capable de discernement et si elle a elle-même constaté le fait; sinon, le juge entend le représentant.

2Si la partie est une personne morale, le juge désigne parmi les membres ayant qualité d’organe celui qui est interrogé; s’il s’agit d’une société en nom collectif ou en commandite, le juge désigne l’associé qui est interrogé.

3Dans le procès d’une masse en faillite, le juge peut interroger comme partie aussi bien l’administrateur que le failli.

Affirmationrenouvelée

Art. 64 Interrogatoire des parties : affirmationrenouvelée

1Lorsque le juge l’estime nécessaire d’après le résultat de l’interrogatoire des parties, il peut inviter l’une d’elles, sous les peines de droit, à renouveler ses déclarations sur des faits déterminés.

2Avant de l’entendre, le juge l’exhorte derechef à dire la vérité et l’informe des sanctions pénales que l’art. 306 du code pénal suisse31 attache à la fausse déclaration d’une partie en justice.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Appréciation

Art. 65 Interrogatoire des parties : appréciation

1Le juge apprécie librement la force probante des déclarations des parties.

2Si une partie fait défaut sans excuse suffisante bien qu’elle ait été personnellement citée, ou si elle refuse de répondre, le juge apprécie cette attitude, conformément à l’art. 40.

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