Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Audition

Titre septième: Preuve 2. Moyens de preuve a. Témoins

Art. 45

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Témoins : audition

1Chaque témoin est entendu hors de la présence des témoins qui restent à entendre. Si ses déclarations sont en contradiction avec celles d’autres témoins, il peut être confronté avec eux.

2Le témoin est avisé, le cas échéant, de son droit de refuser de déposer; il est invité à dire la vérité et rendu attentif aux sanctions pénales que l’art. 307 du code pénal suisse23 attache au faux témoignage.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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