Art. 6 Suspension du procès
1Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d’opportunité, notamment lorsque le jugement d’un autre litige peut influencer l’issue du procès.
2Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d’une partie.
3Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée.
4Si le juge n’obtient ni de la communauté héréditaire ni de l’autre partie les renseignements nécessaires pour continuer le procès, l’affaire est rayée du rôle.