Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Production des moyens de demande et de défense

Titre cinquième: Échange des écritures

Art. 19 à 20 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Production des moyens de demande et de défense

1Les parties articulent à la fois tous leurs moyens de demande ou de défense. L’art. 30, al. 1, est réservé.

2L’état de fait et les moyens de preuve peuvent encore être complétés au cours de l’échange ultérieur d’écritures, s’il a lieu, et oralement pendant les débats préparatoires jusqu’au début de l’administration des preuves. Ils ne peuvent l’être subséquemment que si le retard est excusable ou si de nouveaux moyens peuvent être pris d’office en considération conformément à l’art. 3, al. 2, 2e phrase. Ces mêmes conditions s’appliquent à la partie qui n’a pas produit un mémoire dans le délai fixé.

3Les frais occasionnés par le retard sont à la charge de la partie qui aurait été en mesure de produire les nouveaux moyens en temps utile.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.