Art. 36 Dispositions générales : faits à prouver; aveu
1La preuve n’est admise que pour établir des faits pertinents; elle ne porte que sur des faits contestés, sauf le cas où le juge doit d’office faire la lumière et sous réserve de l’art. 12, al. 3.
2Le juge décide, en tenant compte de l’ensemble des allégations d’une partie et de son attitude au cours du procès, si, en l’absence d’un aveu formel de sa part, un fait doit être tenu pour contesté par elle.
3Le juge apprécie librement jusqu’à quel point la révocation de l’aveu ou les additions ou restrictions qui lui sont apportées lui font perdre sa valeur.
4Il décide de même jusqu’à quel point un aveu extrajudiciaire rend la preuve superflue.