Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Titre sixième: Procédure préparatoire

Art. 34 à 35 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Ouverture

Art. 34 Ouverture

1Après l’échange des écritures, le juge délégué ouvre la procédure préparatoire.

2Le juge délégué restreint la procédure en tant qu’une limitation de la réponse a été ordonnée en vertu de l’art. 30 ou qu’une telle mesure se révèle désormais opportune. Il peut aussi décider que l’instruction ne portera que sur une question de fond dont la solution est de nature à mettre fin au litige.

Débatspréparatoires

Art. 35 Débatspréparatoires

1Au cours des débats préparatoires, le juge délégué discute avec les parties l’objet du litige et les engage, s’il y a lieu, à préciser, rectifier, simplifier ou compléter leurs moyens. Les parties sont en principe convoquées personnellement à ces débats.

2Le juge délégué procède ensuite à l’administration des preuves.

3L’administration des preuves est renvoyée aux débats principaux lorsqu’il y a des raisons particulières pour que le tribunal prenne directement connaissance des faits de la cause.

4Le juge délégué peut faire abstraction des débats préparatoires si les parties y consentent.

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