Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Titre deuxième: Principes généraux de procédure

Art. 3 à 8 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Office du juge

Art. 3 Office du juge

1Le juge examine d’office la recevabilité de l’action et de tous actes de procédure.

2Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d’autres faits que ceux qui ont été allégués dans l’instance. Toutefois il doit attirer l’attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement.

Langue du procès

Art. 4 Langue du procès

1Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8

2Au besoin, le juge ordonne la traduction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 5 oct. 2007 sur les langues, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6605; FF 2006 8505 8575).

Juge délégué à l’instruction

Art. 5 Juge délégué à l’instruction

1Un juge délégué dirige l’échange des écritures et prépare le procès en vue des débats principaux.

2Il fixe les sûretés que doivent fournir les parties en garantie des frais judiciaires et des dépens conformément aux art. 62 et 63 LTF9.10 Il statue sur les frais judiciaires lorsque le litige prend fin avant les débats par transaction judiciaire ou désistement et arrête le montant des dépens en cas de désistement.

3Un second juge participe à l’audition des témoins, à l’inspection oculaire et à l’interrogatoire des parties.

Historique et notes (2)
  1. RS 173.110
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Suspension du procès

Art. 6 Suspension du procès

1Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d’opportunité, notamment lorsque le jugement d’un autre litige peut influencer l’issue du procès.

2Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d’une partie.

3Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée.

4Si le juge n’obtient ni de la communauté héréditaire ni de l’autre partie les renseignements nécessaires pour continuer le procès, l’affaire est rayée du rôle.

Procès-verbal

Art. 7 Procès-verbal

1Le procès-verbal est dressé séance tenante. Il mentionne les réquisitions des parties et les ordonnances du juge. Sont consignés, pour l’essentiel, les allégations de fait qui ne sont pas contenues dans les écritures des parties, les résultats de l’inspection oculaire et de l’interrogatoire des parties, de même que les déclarations des témoins et des experts.

2Le greffier lit aux parties, témoins et experts les déclarations qu’ils ont faites ou les leur donne à lire; les déclarations sont contresignées par leurs auteurs. A la fin de la séance, si les parties le demandent, le greffier leur lit le reste du procès-verbal pour qu’elles puissent y faire éventuellement apporter des modifications; mention est faite de cette lecture.

3Des transcriptions certifiées conformes par le greffier sont jointes aux procès-verbaux sténographiés.

Pièces à rendre, pièces à classer

Art. 8 Pièces à rendre, pièces à classer

1Le procès terminé, les titres de preuve sont restitués contre récépissé aux personnes qui les ont produits.

2Le dossier judiciaire est déposé aux archives; il contient les écritures des parties, les procurations de leurs mandataires, les ordonnances et les avis du juge, les procès-verbaux et l’expédition du jugement.

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