Art. 80 Compétence
1Avant l’introduction de la demande, les mesures provisionnelles sont ordonnées par le président de la section; le procès engagé, elles le sont par le juge délégué et aux débats par le tribunal.
2La décision peut être l’objet d’un recours au tribunal dans le délai de dix jours. Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué expressément.