Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Échange ultérieur d’écritures

Titre cinquième: Échange des écritures

Art. 32

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Échange ultérieur d’écritures

1La réponse est notifiée au demandeur, le cas échéant avec fixation d’un délai pour répondre à la demande reconventionnelle. Les art. 28 et 29, let. a, b, d à g, s’appliquent par analogie.

2Le juge délégué ordonne une réplique s’il est indiqué que le demandeur se détermine par écrit sur les allégations de la réponse. Dans les mêmes conditions, un délai peut être imparti au défendeur pour présenter une duplique.

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