Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Procès-verbal

Titre deuxième: Principes généraux de procédure

Art. 7

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Procès-verbal

1Le procès-verbal est dressé séance tenante. Il mentionne les réquisitions des parties et les ordonnances du juge. Sont consignés, pour l’essentiel, les allégations de fait qui ne sont pas contenues dans les écritures des parties, les résultats de l’inspection oculaire et de l’interrogatoire des parties, de même que les déclarations des témoins et des experts.

2Le greffier lit aux parties, témoins et experts les déclarations qu’ils ont faites ou les leur donne à lire; les déclarations sont contresignées par leurs auteurs. A la fin de la séance, si les parties le demandent, le greffier leur lit le reste du procès-verbal pour qu’elles puissent y faire éventuellement apporter des modifications; mention est faite de cette lecture.

3Des transcriptions certifiées conformes par le greffier sont jointes aux procès-verbaux sténographiés.

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