Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Titre huitième: Débats principaux

Art. 66 à 71 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Assignation

Art. 66 Assignation

1Les parties sont avisées de la clôture de la procédure préparatoire.

2Le président de la section procède aux citations pour les débats devant le tribunal.

3L’art. 34, al. 2, est applicable par analogie.

Mesures d’instruction

Art. 67 Mesures d’instruction

1Le tribunal recueille les preuves dont l’administration a été renvoyée aux débats principaux en vertu de l’art. 35, al. 3.

2Sur requête présentée dans les dix jours dès la clôture de la procédure préparatoire ou d’office jusqu’à la clôture des débats, le tribunal peut compléter les preuves administrées devant le juge délégué. Il peut aussi, lorsqu’il l’estime nécessaire, faire administrer des preuves à nouveau, notamment lorsqu’il a des raisons particulières de prendre directement connaissance d’un fait.

3Le tribunal peut, sur requête ou d’office, renvoyer la cause au juge délégué pour complément d’instruction.

Plaidoiries. Jugement

Art. 68 Plaidoiries. Jugement

1Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer.

2Si un complément d’instruction est ordonné par la suite, le tribunal peut autoriser de nouvelles plaidoiries.

3Les débats sont suivis, autant que possible, de la délibération et de la votation.

Frais du procès

Art. 69 Frais du procès

1Le tribunal statue d’office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33

2Lorsqu’il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c’est solidairement qu’ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c’est par tête ou proportionnelle ment à leur


participation au procès. Il décide de même dans quelle mesure l’intervenant contribue aux frais judiciaires et aux dépens de l’adversaire de la partie qu’il soutient, ou peut se faire rembourser par lui ses propres frais.

3Les parties produisent avant le jugement l’état détaillé de leurs frais.

Historique et notes (2)
  1. RS 173.110
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Prononcé du jugement

Art. 70 Prononcé du jugement

1Le jugement est prononcé séance tenante. Avec l’accord des parties, il peut leur être communiqué par écrit.

2Une expédition contenant les motifs complets est remise à chaque partie.

3Le greffe communique immédiatement à la partie absente une copie du dispositif du jugement. Il n’y a pas lieu de lui notifier une expédition complète lorsque, suivant l’art. 11, la notification devrait se faire par publication. En ce cas, au lieu d’être notifiée, l’expédition complète est classée au dossier judiciaire; mention est faite de la date du classement.

Force de chose jugée

Art. 71 Force de chose jugée

1Le jugement acquiert force de chose jugée dès qu’il est prononcé.

2L’autorité de la chose jugée s’étend à la décision portant sur l’existence ou l’inexistence de la créance qui est opposée par voie d’exception à la demande, jusqu’à concurrence du montant avec lequel la compensation devrait avoir lieu.

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