Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Restitution

Titre troisième: Délais, citations et communications, défaut et restitution

Art. 13

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Restitution

1La restitution pour inobservation d’un délai ou pour défaut de comparution est accordée à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir ou de comparaître. La restitution doit être demandée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. En cas d’inobservation d’un délai, l’acte omis doit être accompli dans ces dix jours. Le requérant doit rendre l’empêchement plausible.

2La restitution est refusée si elle n’influence manifestement pas l’issue du procès.

3Le juge délégué statue sur la requête lorsque c’est lui qui a ordonné l’acte de procédure omis; dans les autres cas, le tribunal est compétent.

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