Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

10. Communes

Art. 100 à 107 · 9 articles

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 100 Communes municipales

1La commune municipale est le seul type de commune existant dans le canton.

2La commune municipale est une collectivité de droit public dotée de la personnalité juridique.

3Elle remplit toutes les tâches locales qui n’incombent pas à la Confédération ou au canton et qu’il n’est pas opportun de laisser à des particuliers.

Art. 101 Autonomie

1L’autonomie communale est garantie. Le droit cantonal et le droit fédéral déterminent son étendue.

2Les organes cantonaux accordent aux communes la plus grande autonomie possible.

Art. 101bis Modification du nombre et du territoire des communes

1La modification du nombre et du territoire des communes est soumise à l’approbation du corps électoral de chaque commune concernée.

2Le canton apporte un soutien administratif et financier aux communes qui ont l’intention de fusionner.

3La loi fixe les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 nov. 2023, en vigueur depuis le 26 nov. 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 5; 2024 2852).

Art. 102 Organisation

1Dans le cadre de la constitution et de la loi, les communes fixent leur organisation dans un règlement communal.

2Le règlement communal doit être approuvé par le peuple; il est soumis à la sanction du Conseil d’État.

3Les communes peuvent instituer un parlement communal.

Art. 103 Relations des communes entre elles et avec le canton

1Dans l’accomplissement de leurs tâches, les communes collaborent entre elles, avec le canton et, le cas échéant, avec des communes d’autres cantons.

2Elles peuvent, avec l’approbation du Conseil d’État, créer des syndicats de communes et participer à d’autres organisations.

3Le Conseil d’État peut contraindre deux ou plusieurs communes à collaborer lorsqu’une tâche ne peut être accomplie autrement.

Art. 105 Droit de vote

1Le droit de vote appartient à toute personne qui a le droit de vote en matière cantonale.

2Les communes peuvent en outre accorder le droit de vote aux étrangers qui sont domiciliés en Suisse depuis dix ans, dont cinq ans dans le canton, et qui en font la demande.

Art. 106 Droit d’initiative

1L’initiative peut demander l’adoption, la modification ou l’abrogation des règlements et des arrêtés qui sont sujets au référendum obligatoire ou au référendum facultatif.

2L’initiative peut être conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces.

3Lorsqu’une initiative vise à l’adoption ou à la modification de plans ou de prescriptions soumis à une procédure d’opposition, seul le projet conçu en termes généraux est admis.

4Au demeurant, les art 51, al 1, 52, 54 et 55 sont applicables par analogie.

Art. 107 Loi communale

La loi règle en particulier les grandes lignes de l’organisation communale, la surveillance sur les communes et les finances.

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