Art. 100 Communes municipales
1La commune municipale est le seul type de commune existant dans le canton.
2La commune municipale est une collectivité de droit public dotée de la personnalité juridique.
3Elle remplit toutes les tâches locales qui n’incombent pas à la Confédération ou au canton et qu’il n’est pas opportun de laisser à des particuliers.