Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

12.1 Communautés religieuses de droit public

12. État et Église

Art. 109 à 110 · 2 articles

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 109 a. Principe; autonomie

1L’Église réformée évangélique et l’Église catholique romaine sont des collectivités de droit public autonomes.

2Les communautés religieuses règlent librement leurs affaires intérieures. Elles sont habilitées à percevoir des impôts auprès de leurs membres.

3Les arrêtés et les décisions des autorités ecclésiastiques ne peuvent faire l’objet de recours auprès d’organes de l’État.

Art. 110 b. Appartenance

L’appartenance à une Église est réglée par les statuts de celle-ci. Le droit de sortir d’une Église par une déclaration écrite est garanti.

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