Art. 94 Organes judiciaires
1Le pouvoir judiciaire est exercé par:
- a.55
- les autorités de conciliation, en matière civile;
- b.56
- …
- c.57
- le Tribunal cantonal, chargé de la juridiction civile et pénale en première instance;
- d.58
- le Tribunal supérieur, chargé de la juridiction civile, pénale et administrative en tant qu’instance unique ou instance de recours;
- e.59
- …
2La loi règle l’organisation, la procédure et les compétences.
3Le Grand Conseil fixe le traitement et règle la prévoyance professionnelle et les indemnités des membres de tribunaux.60
Historique et notes (6)
- Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
- Abrogée en votation populaire du 13 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
- Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
- Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
- Abrogée en votation populaire du 13 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
- Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).