Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

6. Droits politiques

Art. 50 à 57 · 8 articles

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

6.1 Droit de vote

6.2 Initiative populaire

Art. 51 a. Objet, nombre de signatures

1L’initiative populaire peut demander:

a.
la révision totale ou partielle de la constitution;
b.
l’adoption, l’abrogation ou la modification des lois et des actes soumis à la votation du peuple.

2L’initiative populaire doit avoir été signée par 300 citoyens.

Art. 52 b. Forme

L’initiative populaire peut être conçue en termes généraux ou, à moins qu’elle ne demande la révision totale de la constitution, revêtir la forme d’un projet rédigé de toutes pièces.

Art. 53 c. Initiative de type unique

Dans la mesure où l’initiative ne demande pas une révision totale ni ne porte expressément sur une révision partielle de la constitution, le Grand Conseil décide si le projet doit être élaboré au niveau constitutionnel ou législatif.

Art. 54 d. Contre-projet; double oui

1Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aux initiatives.

2Les citoyens peuvent valablement approuver aussi bien l’initiative que le contre-projet et décider lequel des deux projets doit primer au cas où l’un et l’autre seraient acceptés.

Art. 55 e. Procédure

1Le Conseil d’État statue sur l’aboutissement des initiatives et le Grand Conseil sur leur validité.

2Une initiative est entièrement ou partiellement invalidée si:

a.
elle ne respecte pas le principe de l’unité de la matière;
b.
elle viole le droit de rang supérieur, ou si
c.
elle n’est pas exécutable.

3Les initiatives sont examinées sans retard.

6.3 Droit de participer au processus de décision

Art. 56 a. Intervention populaire

Tout habitant du canton peut remettre au Grand Conseil des propositions écrites concernant les affaires qui sont soumises au référendum obligatoire ou facultatif et les motiver en personne devant le Conseil, en se conformant au règlement.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1, ch. 4, 2000 4851).

Art. 57 b. Procédures de consultation

1Les milieux intéressés sont consultés sur les projets constitutionnels et législatifs et sur les autres affaires importantes.

2Les résultats de la procédure de consultation sont publiés.

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