Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

8.3 Le Conseil d’État

8. Autorités

Art. 82 à 93 · 13 articles

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 82 Statut

1Le Conseil d’État est l’autorité dirigeante, planificatrice et exécutive supérieure du canton.

2Il dirige l’administration cantonale et exerce la surveillance sur le ministère public et les communes conformément à la loi.42

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).

Art. 83 Nombre de sièges, activité à plein temps, réélection

1Le Conseil d’État compte cinq membres exerçant leur fonction à plein temps.44

1bisSes membres peuvent être réélus trois fois.45

2…46

3Le Grand Conseil fixe le traitement et règle la prévoyance professionnelle des conseillers d’État.

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  3. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  4. Abrogé en votation populaire du 18 mai 2014, avec effet au 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 84 Landamman

1Le landamman préside le Conseil d’État.

2II dirige, planifie et coordonne les travaux du Conseil d’État.

3L’élection du landamman a lieu tous les deux ans. À la fin d’un mandat complet, il doit se retirer pendant la durée d’un mandat.47

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 86 Compétences a. Planification et coordination

1Le Conseil d’État détermine, sous réserve des compétences des citoyens et du Grand Conseil, les objectifs et les moyens de l’activité étatique.49

2II planifie et coordonne les activités étatiques. Il établit, pour le moyen terme, la planification des affaires et le calendrier, et il élabore à l’intention du Grand Conseil un plan financier, un plan d’investissement et les autres plans importants.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 28 sept. 1997. de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1, ch. 2, 1998 3441).

Art. 87 b. Législation

1Le Conseil d’État élabore à l’intention du Grand Conseil les actes législatifs et les arrêtés.

2…50

3II édicte des ordonnances dans le cadre de la constitution et de la législation.

4En cas d’urgence, il peut édicter par voie d’ordonnance les dispositions qui sont nécessaires à l’introduction du droit supérieur; ces dispositions doivent être introduites dans le droit ordinaire sans retard.

5Il peut édicter les dispositions nécessaires à l’exécution du droit supérieur, dans la mesure où elles se limitent à l’organisation et aux tâches des autorités cantonales.51

Historique et notes (2)
  1. Abrogé en votation populaire du 18 mai 2014, avec effet au 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 87bis Relations avec l’extérieur

1Le Conseil d’État définit la collaboration avec la Confédération, les autres cantons et l’étranger et représente le canton à l’extérieur.

2Il conclut et dénonce les conventions intercantonales et internationales concernant des objets relevant de ses compétences ordinaires.

3Il défend les intérêts du canton auprès de la Confédération.

4Il veille au respect des droits de participation du Grand Conseil.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 88 c. Compétences financières

1Le Conseil d’État arrête le budget et le compte d’État à l’intention du Grand Conseil.

2II arrête:

a.
les dépenses liées et les modifications du patrimoine financier qui ne sont pas limitées;
b.
les nouvelles dépenses uniques jusqu’à concurrence de 1 pour cent d’une unité fiscale;
c.
les nouvelles dépenses périodiques jusqu’à concurrence de 0,5 pour cent d’une unité fiscale.

Art. 89 d. Autres compétences

1Toutes les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe incombent au Conseil d’État.

2II lui incombe en particulier:

a.
de répondre de l’ordre et de la sécurité publics;
b.53
…
c.
de rédiger les avis lors des procédures de consultation fédérales;
d.
de décider, en cas d’urgence, de déposer ou de soutenir un référendum des cantons;
e.54
d’exécuter la législation ainsi que les jugements entrés en force;
f.
d’attribuer le droit de cité cantonal;
g.
de nommer les membres de l’administration cantonale, dans la mesure où aucun autre organe n’est compétent en la matière;
h.
d’élaborer un rapport de gestion annuel à l’intention du Grand Conseil.

3La législation peut attribuer d’autres compétences au Conseil d’État.

Historique et notes (2)
  1. Abrogée en votation populaire du 18 mai 2014, avec effet au 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Acceptée en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 90 e. Situations extraordinaires

1Le Conseil d’État prend des mesures, même sans base légale expresse, pour parer à des troubles effectifs ou imminents de l’ordre et de la sécurité publics ou à des situations de crise sociale.

2II doit soumettre immédiatement les ordonnances de nécessité au Grand Conseil pour approbation; celles-ci sont caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur.

Art. 92 Commissions

Des commissions permanentes ou des commissions ad hoc chargées de l’examen préliminaire de certains objets peuvent être instituées par une loi ou une ordonnance ou un arrêté du Conseil d’État.

Art. 93 Administration cantonale

1L’administration accomplit ses tâches conformément aux principes de la légalité, de l’efficacité et de la rentabilité.

2La loi règle les grandes lignes de l’organisation de l’administration et la procédure administrative.

3La Chancellerie d’État est l’organe d’état-major, de coordination et de liaison du Conseil d’État et du Grand Conseil; elle est dirigée par le chancelier d’État.

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