Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

8.2 Le Grand Conseil

8. Autorités

Art. 70bis à 81 · 13 articles

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71 Composition, élection

1Le Grand Conseil compte 65 membres.

2Chaque commune dispose d’un siège au moins.

3Les sièges restants sont répartis entre les communes proportionnellement au nombre d’habitants.

4Le Grand Conseil est élu selon le système majoritaire. Les communes sont les circonscriptions électorales; elles peuvent adopter le système proportionnel.

5La loi fixe les modalités.

Art. 72 Compétences a. Surveillance

1Le Grand Conseil exerce la surveillance sur le gouvernement et sur la gestion des tribunaux.

2II exerce la haute surveillance sur l’administration cantonale et les établissements de droit public.

Art. 73 b. Élections

1Le Grand Conseil élit:

a.
le président du Grand Conseil et les autres membres du Bureau du Grand Conseil pour un an;
abis.26
le président et le vice-président du Tribunal supérieur;
b.27
le président, le vice-président et les autres membres du Tribunal cantonal;
bbis.28
les présidents et les autres membres des autorités de conciliation;
c.29
sur proposition du Conseil d’État, le chancelier d’État;
d.
le chef du Service du Parlement;
e.
le Contrôle des finances;
f.
l’organe de contrôle en matière de protection des données.

2D’autres compétences électorales peuvent être attribuées au Grand Conseil par la loi.

Historique et notes (4)
  1. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
  2. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
  3. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
  4. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).

Art. 74 c. Législation

1Le Grand Conseil approuve les projets de révision de la constitution cantonale à l’intention des citoyens. Il peut leur soumettre des propositions subsidiaires.

2 Il édicte les lois sous réserve du référendum facultatif et les ordonnances dans le cadre de la constitution et de la loi.31

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 74bis Relations avec l’extérieur

1Le Grand Conseil participe à la définition des relations avec l’extérieur.

2Il approuve ou dénonce les conventions intercantonales et internationales. Le référendum facultatif est réservé.

3Il accompagne les projets de collaboration intercantonale ou internationale.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 75 d. Planification

Le Grand Conseil débat la planification des affaires, des finances et des investissements et les autres planifications importantes du Conseil d’État.

Art. 76 e. Compétences financières

1Le Grand Conseil arrête le budget et la quotité de l’impôt en tenant compte du plan financier.

2Sous réserve de dispositions légales contraires, il arrête:

a.
les nouvelles dépenses uniques concernant un même objet qui sont comprises entre 1 et 5 pour cent d’une unité fiscale;
b.
les nouvelles dépenses périodiques comprises entre 0,5 et 1 pour cent d’une unité fiscale.

Art. 77 f. Autres compétences

1Le Grand Conseil:

a.
exerce les droits de participation que la constitution fédérale33 confère aux cantons;
b.
adopte des arrêtés de principe dans le cadre de ses compétences;
c.
statue sur les recours en grâce;
d.
statue sur les conflits de compétences qui surgissent entre les autorités supérieures du canton;
e.34
approuve le compte d’État.

1bisSi un membre du Conseil d’État n’est, manifestement et durablement, plus en mesure d’exercer sa fonction, le Grand Conseil peut constater son incapacité à la majorité des trois quarts des membres présents.35

2Le Grand Conseil peut charger le Conseil d’État de procéder à un examen préliminaire des affaires.

3D’autres tâches peuvent être confiées au Grand Conseil par la loi.

Historique et notes (3)
  1. RS 101
  2. Acceptée en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2000. de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1, ch. 4, 2000 4851).
  3. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 79 b. Commissions

1Le Grand Conseil peut instituer des commissions permanentes et confier à des commissions ad hoc l’examen préliminaire de certains, objets.

2Le Conseil d’État et l’administration donnent aux commissions toutes les informations dont elles ont besoin pour leur activité.

3La loi peut déléguer certaines compétences mineures aux commissions, à l’exclusion des compétences législatives.38

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 81 d. Immunité, interdiction de recevoir des instructions

1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État s’expriment librement devant les Conseils et les commissions; ils ne peuvent être poursuivis sur le plan pénal ou civil que si deux tiers des membres présents en donnent l’autorisation.

2Ils votent et délibèrent sans instructions.41

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

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