Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

5. Tâches publiques

Art. 27 à 49 · 23 articles

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

5.1 Principes

Art. 27 Tâches publiques : 5.1 Principes

1Les tâches publiques doivent être accomplies de manière à ce que les éléments naturels nécessaires à la vie soient ménagés et préservés; elles doivent répondre aux besoins et concourir à la prospérité de tous.

2II convient d’examiner constamment les tâches existantes et nouvelles afin de déterminer si elles sont nécessaires, si elles peuvent être financées et si elles peuvent être accomplies de manière rentable et appropriée.

3Le canton n’accomplit que des tâches qui ne peuvent être effectuées de manière aussi satisfaisante par les communes ou les particuliers. Il encourage l’initiative privée et la responsabilité personnelle ainsi que la coopération régionale.

5.2 Tâches

Art. 29 Protection de l’environnement et de la nature

1L’environnement naturel doit être préservé pour les générations présentes et futures et, dans la mesure du possible, assaini lorsqu’il a été altéré. Les activités étatiques et privées doivent lui nuire le moins possible.

2Le canton et les communes protègent la faune et la flore dans leur diversité ainsi que leurs biotopes.

3Les éléments naturels nécessaires à la vie ne peuvent être mis à contribution que dans la mesure où leur durabilité reste garantie.

4Le canton et les communes peuvent introduire des mesures de type incitatif afin de ménager les éléments naturels nécessaires à la vie et de diminuer la production de déchets et de polluants.

5Ils encouragent la responsabilité personnelle et peuvent soutenir les organisations qui œuvrent en faveur du maintien des éléments naturels nécessaires à la vie.

6Les coûts des mesures de protection de l’environnement sont en règle générale mis à la charge des personnes qui les ont rendues nécessaires.

7L’émission de polluants et autres nuisances doivent être combattues à la source, supprimées ou tout au moins diminuées.

Art. 30 Protection du patrimoine et du paysage

1Le canton et les communes prennent des mesures pour sauvegarder et conserver les paysages et les sites dignes de protection ainsi que les biens culturels et les monuments naturels.

2Ils collaborent avec des organisations privées et peuvent participer au financement de leurs activités.

Art. 31 Aménagement du territoire et construction

1Le canton et les communes assurent une occupation rationnelle du territoire, une utilisation appropriée et mesurée du sol ainsi que la protection du paysage.

2L’environnement doit être respecté lors de la construction de bâtiments et d’installations de toutes sortes.

Art. 32 Transports

1Le canton et les communes veillent à ce que les transports respectent l’environnement, à ce qu’ils soient sûrs et à ce que tous les usagers soient desservis.

2Ils encouragent le transfert des modes individuels aux modes collectifs de transport dans la mesure où un intérêt général important le justifie.

Art. 33 Eau, énergie, déchets a. Eau

1Le canton et les communes assurent l’approvisionnement en eau et encouragent une utilisation économe de l’eau.

2Ils s’emploient à réduire le plus possible les atteintes à la qualité de l’eau et veillent à ce que les eaux usées soient épurées dans le respect de l’environnement.

Art. 34 b. Énergie

1Le canton et les communes encouragent un approvisionnement en énergie sûr et respectueux de l’environnement ainsi qu’une utilisation économe et rationnelle de l’énergie.

2Ils encouragent en particulier l’utilisation d’énergies renouvelables.

Art. 35 c. Déchets

1Le canton et les communes prennent des mesures dans le but de réduire la production de déchets et encouragent le recyclage.

2Ils veillent à ce que les déchets soient éliminés de manière appropriée.

Art. 36 Éducation et formation a. Principes

1L’éducation et la formation ont pour but de développer la responsabilité personnelle, la volonté de promouvoir la justice sociale et la responsabilité face au monde environnant.

2L’école soutient les parents dans leur tâche éducative; avec eux, elle donne à l’enfant une formation correspondant à ses aptitudes et à ses possibilités.

Art. 37 b. École

1Le canton et les communes créent des jardins d’enfants et des écoles.

2Ils peuvent allouer des subsides aux écoles privées.

3Chacun est libre de fréquenter l’école publique ou, à ses frais, une école privée reconnue.

Art. 38 c. Autres tâches

1Le canton et les communes encouragent la formation et le perfectionnement ainsi que la formation des adultes.

2Le canton favorise l’accès aux universités, aux hautes écoles spécialisées et aux écoles professionnelles.

3II encourage la collaboration dans le domaine des écoles et de la formation.

Art. 39 Affaires sociales a. Aide sociale

1Le canton et les communes soutiennent les personnes dans le besoin en collaboration avec d’autres organisations.

2Ils s’efforcent de prévenir les situations de détresse sociale et encouragent les mesures personnelles de prévoyance.

3Ils peuvent compléter les prestations sociales de la Confédération.

4Le canton exerce la surveillance des établissements d’accueil.

Art. 40 b. Emplois

1Le canton et les communes coordonnent et soutiennent le placement des demandeurs d’emploi, la reconversion professionnelle et la réinsertion des chômeurs.

2En cas de conflits entre les partenaires sociaux, le canton offre son concours.

Art. 41 c. Familles, jeunes et personnes âgées

1Le canton et les communes soutiennent dans leurs tâches les familles et les autres communautés élevant des enfants; ils peuvent encourager la création d’un environnement approprié à l’encadrement des enfants.

2Ils se préoccupent des problèmes et des besoins des jeunes et des personnes âgées et collaborent avec d’autres organisations.

Art. 42 d. Personnes handicapées

Le canton et les communes encouragent, en collaboration avec des organisations privées, la formation et l’intégration professionnelle et sociale des personnes handicapées.

Art. 43 Ordre économique a. Principe

1Le canton et les communes créent des conditions propices à un développement économique diversifié et équilibré; ils s’efforcent de maintenir les emplois existants et d’en créer de nouveaux.

2Ils peuvent soutenir les organisations de promotion économique.

3Ils veillent, dans le cadre de leurs possibilités, à atténuer les crises économiques et leurs conséquences.

Art. 44 b. Agriculture et sylviculture

1Le canton prend des mesures dans le but de promouvoir une agriculture et une sylviculture productives et adaptées aux conditions topographiques.

2II soutient en particulier les entreprises familiales, une gestion proche de la nature et une large formation agricole de base.

3II assure le maintien des forêts dans leurs fonctions protectrice, économique et sociale.

Art. 45 c. Banque cantonale

Le canton peut prendre une participation dans une banque afin de couvrir les besoins en espèces et en crédits de la population et de l’économie du canton; il peut lui-même instituer une banque, à cet effet.

Art. 46 d. Assurance

1Le canton peut instituer un organisme qui assure les bâtiments, les biens-fonds et les cultures contre les dommages ou prendre une participation dans une telle institution.

2Les bâtiments et les biens-fonds doivent être assurés.

Art. 47 e. Régales

1Les droits régaliens suivants confèrent au canton un droit exclusif d’exploitation économique:

a.
la régale des eaux;
b.
les régales de la chasse et de la pêche;
c.
la régale des mines, y compris le droit d’entreposer des substances sous la surface de la terre et d’exploiter l’énergie géothermique;
d.
la régale du sel.

2II peut exercer ces droits d’exploitation lui-même ou les concéder aux communes ou à des particuliers.

3Les droits privés existants sont réservés.

Art. 48 Santé

1Le canton et les communes créent les conditions nécessaires pour que l’assistance médicale et paramédicale de la population soit suffisante et d’un coût raisonnable.

2Le canton encourage la collaboration des institutions privées et publiques, dans le canton et dans la région.

3Le canton et les communes encouragent la responsabilité personnelle; ils soutiennent la prévention et l’éducation à la santé et combattent les dangers engendrés par la dépendance.

4Le canton et les communes encouragent les soins médicaux et les soins de santé à domicile.

5Le canton exerce la surveillance sur les institutions publiques et privées de santé, les professions médicales et paramédicales et le secteur pharmaceutique.

6La libre activité thérapeutique est garantie.

Art. 49 Culture, science et loisirs

1Le canton et les communes encouragent la culture.

2Ils soutiennent les activités scientifiques.

3Ils encouragent l’organisation judicieuse des loisirs.

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